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Législation des travaux forestiers 1/2

La matière des travaux forestiers relève essentiellement du code rural, et partiellement du code forestier et du code du travail. Nous reprenons donc la distinction du code rural qui traite d’abord des « travaux forestiers ou sylvicoles » que nous allons exposer ici. Le code forestier contient trois articles sur le travail forestier.

Par ailleurs, le code rural contient un livre VII qui contient des normes sur les « travaux forestiers et sylvicoles ». Nous allons exposer ici une synthèse de cette législation et réglementation, et distinguerons donc les lois des décrets ou arrêtés. Cette synthèse sera présentée selon le plan ci-dessous :

Travaux forestiers ou sylvicoles

1 - Lois

  • 1.1 Code forestier
    • 1.1.1 Art. L. 154-1
    • 1.1.2 Art. L. 154-2
  • 1.2 Code rural
    • 1.2.1 Définition des travaux forestiers
    • 1.2.2 Renvoi à décret

2 - Règlements

  • 2.1 Code forestier
  • 2.2 Code rural
    • 2.2.1 Champ d’application
    • 2.2.2 Définitions
    • 2.2.3 Coopération entre donneur d’ordre et chefs d’entreprises
    • 2.2.4 Organisation et planification des travaux par les chefs d’entreprises
    • 2.2.5 Formation et instruction des travailleurs
    • 2.2.6 Organisation des secours
    • 2.2.7 Intempéries
    • 2.2.8 Accès au chantier
    • 2.2.9 Périmètre de sécurité
    • 2.2.10 Rémunération

1 - Lois

On distinguera le code forestier du code rural.

  • 1.1 Code forestier

1.1.1 Art. L. 154-1

Le livre Ier du code forestier comprend un article L. 154-1 ainsi rédigé.

« Article L. 154-1. Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement ».

L’article L. 722-3 du code rural dispose :

« Sont considérés comme travaux forestiers :

1►Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ». Quant au vocabulaire, on notera que la notion de « travaux forestiers » englobe trois catégories de travaux, dont ceux de récolte.

1.1.2 Art. L. 154-2

L’article L.154-2 du code forestier dispose :

« Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. À ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

Sont définies par décret :

1► Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue ;

2►Les conditions dans lesquelles toute personne, notamment tout exploitant agricole, qui, à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise ;

3► Les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes mentionnées au premier alinéa possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative ».

On notera qu’au titre du premier alinéa, cette législation s’applique uniquement aux travaux en forêt d’autrui, et pas celles dont l’entreprise serait propriétaire.

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Crédit photo : Dominique Seytre

Forêt

Gestion forestière

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