La législation et la réglementation s’étant étoffée, et se caractérisant par des nombreuses règles et délais, nous jugeons bon d’en publier une synthèse ici dans un article long, à la mesure de ces règles. Nous nous bornerons à ces règles pour écarter les contentieux, que l’on trouvera dans notre livre précité.
Nous avons recomposé la matière, l’avons synthétisée. Elle est comprise dans le code de l’environnement, comme la chasse. Elle comprend essentiellement des règles de procédure administrative concernant le grand gibier. Par ailleurs il y a matière à un contentieux judiciaire, devant le tribunal d’instance. Résiduellement, il existe quelques règles communes à tous les cas. Toutes ces règles ne visent qu’un but : l’indemnisation. Tous les articles que nous citons viennent du code de l’environnement.
La synthèse sera présentée en deux parties, selon le plan ci-après :
► 1. Procédure administrative pour le grand gibier
Nous avons regroupés tous ces articles du code en trois divisions :
- les dispositions générales
- le rôle des commissions
- la procédure d’indemnisation
1.1.Dispositions générales
Les dispositions générales concernent les dégâts, les gibiers, les victimes, les conditions d’indemnisation, et l’indemnisation.
1.1.1. Dégâts visés
L’article L. 426-1 dispose : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles ... ».
Il s’agit d’abord des cultures. Le contentieux avait déjà jugé voici longtemps que les peuplements forestiers étaient une culture. (Par ailleurs, l’ONF et l’ANCRPF sont présents dans la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier. 1.2.3.3.1). On voit bien les autres dégâts cités, dans le texte même de la loi.
1.1.2. Gibiers visés
L’article L. 426-1 dispose :
En cas de dégâts causés ... soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ... ». C’est le règlement, l’article R. 426-10 qui vient préciser la loi comme suit : « Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard ».
1.1.3.Victime
L’article L. 426-1 dispose : « ...l’exploitant qui a subi un dommage ».
Pour l’agriculture, c’est donc l’exploitant qui peut réclamer une indemnité. Cela exclut le propriétaire non exploitant.
Pour la forêt, on sait bien que la profession d’exploitant forestier ne revêt pas le même sens que celui agricole. La jurisprudence a admis déjà depuis longtemps que les propriétaires forestiers sont recevables à demander une indemnisation.
1.1.4. Conditions d’indemnisation
L’indemnisation doit avoir un objet tel que défini par la loi. En outre des conditions existent, quant aux parcelles, aux surfaces ou au nombre de plants. Enfin, pour la perte de récolte, il faut en principe que la récolte ait été réalisée.
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