1.3. Procédure d’indemnisation
Cette importante matière peut être traitée en trois points :
- la déclaration.
- les estimateurs.
- la procédure.
1.3.1.Déclarations
On exposera d’abord qu’il doit y avoir deux déclarations minimum. Ensuite, on exposera le contenu obligatoire de la première déclaration qui est essentielle. Enfin, les déclarations doivent être envoyées à la Fédération départementale.
1.3.1.1 .Deux déclarations minimum
Le réclamant doit faire une première déclaration au plus tôt. Il doit en faire une autre avant l’enlèvement des récoltes. Ceci sans préjudice de déclarations intermédiaires (pour celles-ci voir ci-dessous 1.3.2.6.1.1).
1.3.1.1.1 Première déclaration aux premiers dégâts
Cette déclaration est essentielle, et doit répondre à divers critères légaux.
1.3.1.1.1.1. Conditions résolutoires de la déclaration
L’article R. 426-12 dispose que la déclaration :
« 1° Sous peine d’irrecevabilité de la demande ...»
Si la déclaration ne répond pas au contenu de cet article, elle est irrecevable.
1.3.1.1.1.2. Principe et délai
L’article R. 426-12 dispose :
« I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdéparte- mentale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant : ... ». « sans délai » : en d’autres mots, ne pas perdre du temps. À partir de quoi ? la suite le précise ...
1.3.1.1.1.3. Date des premiers dégâts
L’article R. 426-12 dispose :
« la date d’observation des premières manifestations des dégâts ». Il doit y avoir des dégâts. Ce doit être les premiers. Il faut qu’ils soient manifestes. Et la seule disposition qui prête à discussion, est qu’on les ait « observés ». Sur ce point, il peut y avoir quelques jours de retard ... (on n’a pu les observer même s’ils étaient manifestes...).
1.3.1.1.1.4. Cas particulier de la vigne
L’article R. 426-12 dispose :
« III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débour- rement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante ».
1.3.1.1.1. Dernière déclaration avant récolte
L’article R. 426-12 dispose :
« IV. - Pour permettre l’évaluation finale des dommages avant la récolte, l’exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l’absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration ».
1.3.1.2. Contenu de la première déclaration
L’article R. 426-12 précise divers critères.
1.3.1.2.1. Nature, étendue, localisation
L’article R. 426-12 dispose : « la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ».
1.3.1.2.2. Quantité
L’article R. 426-12 dispose : « ainsi que l’évaluation des quantités détruites »
1.3.1.2.3. Montant demandé
L’article R. 426-12 dispose :
« et le montant de l’indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ». Le barème départemental est arrêté par la commission départementale (voir ci-dessus 1.2.2.1.4)
1.3.1.2.4. Espèce animales, fond de provenance
L’article R. 426-12 dispose :
« 2° Si possible, l’espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ». Le « fonds de provenance présumé » est une question fondamentale, et souvent délicate car elle touche à la preuve. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 426-2 « Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds ». Mais, tout ceci est « si possible ». À l’impossible nul n’est tenu, dit l’adage.
1.3.1.2.5. Étendues des terres, et position des parcelles
L’article R. 426-12 dispose :
« 3° L’étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l’ensemble de ces terres ».
On a vu depuis le début que le droit à indemnité vient en matière agricole de la qualité d’exploitant, et en matière forestière de la qualité de propriétaire de la forêt (voir ci-dessus 1.1.3).
Dans ce 3°, la notion de « terres possédées ou exploitées », laisse supposer qu’outre les terres exploitées, si le réclamant a des terres non exploitées mais qu’il possède, il peut les mention- ner dans sa demande. Ce peut être le cas d’un bois, qu’un exploitant agricole n’exploite pas, mais dans lequel il y a des dégâts. La « forêt paysanne ». L’appellation de canton, suivant celle de département, fait référence sans doute au canton officiel, qui est le siège d’élection des deux conseillers départementaux, homme et femme.
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